En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

L'autorisation de port de l'arme mentionnée à l'article R. 2251-42 ne peut être délivrée qu'à un agent ayant suivi avec succès une formation préalable délivrée par l'entreprise.

L'agent autorisé à porter une arme mentionnée à l'article R. 2251-41 est astreint à suivre périodiquement une formation au maniement de cette arme.

Les cartouches nécessaires à ces formations lui sont remises par l'entreprise.

Les formations reçues pour chaque arme sont attestées par un certificat établi, sous sa responsabilité, par l'entreprise. Ce certificat est remis à l'agent. Copie en est adressée au préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2.

Le défaut du respect des obligations de formation définies au présent article suspend cette autorisation pendant six mois, période au-delà de laquelle l'autorisation devient caduque. La suspension est levée dès lors que ces obligations de formation sont remplies.

Le contenu et la durée de ces formations sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 2251-43 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 2251-43 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 2251-43 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.