En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le document attestant de la certification technique mentionne :


1° Le nom, les prénoms et la date de naissance du titulaire ;


2° Le numéro de la carte professionnelle autorisant l'exercice de la mission mentionnée à l'article L. 613-7-1 A, lorsque le demandeur en est titulaire ;


3° Le numéro d'identification du chien ;


4° La date de l'évaluation de l'équipe sous l'autorité du ministre de l'intérieur ;


5° La date de fin de validité de la certification technique.

Nota de la source

Conformément au I de l’article 11 du décret n° 2023-50 du 1er février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues aux II à V dudit article.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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2 versions depuis 23/07/2021
  1. 23/07/2021 au 01/05/2023Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 01/05/2023En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 1632-13 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 1632-13 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 1632-13 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.