En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?


L'établissement mentionné à l'article L. 1512-6 est administré par un conseil d'administration de dix-huit membres qui comprend, outre les quatre parlementaires mentionnés à l'article L. 1512-8 :


1° Neuf représentants de l'Etat


a) Un agent de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable, nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;


b) Le directeur des services de transport ou son représentant ;


c) Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;


d) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;


e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;


f) Le directeur du budget ou son représentant ;


g) Le directeur de la prévision ou son représentant ;


h) Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;


i) Le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ou son représentant.


2° Deux représentants des collectivités territoriales, nommés par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition, pour l'un, de l'Association des régions de France et, pour l'autre, de l'Association des départements de France ;


3° Trois personnalités qualifiées nommées, pour deux d'entre elles par arrêté du ministre chargé des transports, pour la troisième par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Nota de la source

Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 28/05/2014 au 01/09/2022Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 01/09/2022En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 1512-1 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 1512-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 1512-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.