En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-Les indicateurs relatifs à la durée d'activité et au revenu d'activité mentionnés à l'article L. 1326-3, sont les suivants :


1° La durée moyenne d'une prestation, calculée sur une base annuelle ;


2° Le revenu moyen d'activité par prestation, calculé sur une base annuelle ;


3° Le temps d'attente moyen avant de recevoir une proposition de prestation, calculé sur une base annuelle ;


4° La durée moyenne hebdomadaire des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;


5° Le revenu moyen d'activité hebdomadaire réalisé par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;


6° La durée moyenne mensuelle des prestations cumulées réalisées par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées ;


7° Le revenu moyen d'activité mensuel par travailleur en fonction du volume de prestations effectuées.


II.-Les indicateurs mentionnés aux 4° et 5° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :


1° Les travailleurs ayant effectué entre 1 et 10 prestations au cours de la semaine ;


2° Les travailleurs ayant effectué entre 11 et 25 prestations au cours de la semaine ;


3° Les travailleurs ayant effectué entre 26 et 40 prestations au cours de la semaine ;


4° Les travailleurs ayant effectué plus de 40 prestations au cours de la semaine.


III.-Les indicateurs mentionnés aux 6° et 7° du I sont définis en distinguant les catégories de travailleurs suivantes :


1° Les travailleurs ayant effectué entre 3 et 30 prestations au cours du mois ;


2° Les travailleurs ayant effectué entre 31 et 75 prestations au cours du mois ;


3° Les travailleurs ayant effectué entre 76 et 120 prestations au cours du mois ;


4° Les travailleurs ayant effectué plus de 120 prestations au cours du mois.

Nota de la source

Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-501 du 22 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 1326-8 du code des transports, les indicateurs mentionnés à l'article R. 1326-5 de ce code publiés le 1er mars 2022 sont calculés à partir des données issues de la période qui débute le 1er septembre 2021 et se termine au 31 décembre 2021.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 01/03/2022En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 1326-5 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article R. 1326-5 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 1326-5 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.