Article L. 6360-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Est affecté à l'exploitant d'un aérodrome des groupes 1 à 3, dans la limite d'un plafond déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, le produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services, à hauteur de la fraction perçue sur les décollages au départ des aérodromes qu'il exploite.
Le plafond mentionné au premier alinéa est égal au produit entre, d'une part, la proportion du produit de la taxe qui est perçue au départ des aérodromes qu'il exploite et, d'autre part, le plafond annuel.
L'exploitant utilise ces recettes dans les conditions prévues à l'article L. 571-17 du code de l'environnement.
Lorsque l'exploitant est le même pour deux aérodromes relevant de l'un des groupes mentionnés à l'article L. 6360-1 du présent code et pour lesquels le plan de gêne sonore ou le plan d'exposition au bruit de l'un partage un domaine d'intersection avec le plan de gêne sonore ou le plan d'exposition au bruit de l'autre, une partie du produit de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l'article L. 422-49 du code des impositions sur les biens et services perçue au titre de l'un des deux aérodromes concernés peut, chaque année, être affectée par cet exploitant au financement des aides aux riverains de l'autre aérodrome.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 6360-2 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.
L’article L. 6360-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 6360-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.