En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Les dispositions des articles L. 6225-2 à L. 6225-10, L. 6231-3 à L. 6231-10 et L. 6232-14 à L. 6232-23 sont applicables aux personnes suivantes :


1° Les pilotes ;


2° Les membres d'équipage de cabine ;


3° Les membres d'équipage technique ;


4° les personnels navigants d'essais et réceptions ;


5° Les élèves pilotes ;


6° Les parachutistes professionnels ;


7° Les télépilotes effectuant des opérations présentant un risque particulier pour les personnes et les biens, définies par décret.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 03/06/2022En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 6225-1 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.

L’article L. 6225-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 6225-1 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.