En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

En cas de constat d'une non-conformité, et à l'issue du délai fixé conformément à l'article L. 6143-21, l'autorité chargée de la surveillance du marché peut prononcer à l'encontre des opérateurs économiques concernés une ou plusieurs des mesures suivantes :


1° L'avertissement ;


2° La mise en conformité ;


3° Le rappel ;


4° La suspension de mise sur le marché ;


5° Le retrait du produit ;


6° L'interdiction de mise à disposition sur le marché ;


7° La destruction des produits présentant un risque grave.


Les modalités de mise en œuvre de ces mesures sont décrites dans la notification adressée à l'opérateur concerné.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 6143-22 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.

L’article L. 6143-22 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 6143-22 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.