En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises l'article L. 5621-16 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5621-16.-I.-Les gens de mer sont rapatriés dans les cas suivants :

" 1° A l'échéance du terme du contrat à durée déterminée ;

" 2° A la rupture du contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ;

" 3° Maladie ou accident survenue au service du navire nécessitant le débarquement du gens de mer ;

" 4° Tout événement rendant impropre le navire à la navigation ou à son exploitation commerciale ;

" 5° Navigation vers une zone de guerre ;

" 6° Quand l'employeur n'est plus en mesure de remplir ses obligations contractuelles en cas d'insolvabilité, de vente du navire, de changement d'immatriculation du navire ou toute autre raison analogue ;

" 7° Dans tous les autres cas prévus au contrat d'engagement maritime.

" II.-Les périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement sont inférieures à douze mois.

" III.-Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.

" IV.-La destination du rapatriement est déterminée par accord des parties. A défaut d'accord, la destination du rapatriement est le lieu d'engagement.

" V.-Aucune avance ne peut être exigée des gens de mer en vue de couvrir leur rapatriement. "

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 5795-6-10 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.

L’article L. 5795-6-10 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 5795-6-10 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.