En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Pour son application aux ports relevant de l'Etat mentionnés à l'article L. 5713-1, le chapitre II du titre Ier du livre III de la présente partie fait l'objet des adaptations suivantes :

1° L'article L. 5312-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

" 9° S'il y a lieu, l'acquisition et l'exploitation des outillages. " ;

2° Au début du premier alinéa de l'article L. 5312-3, les mots : " Sous réserve des limitations prévues par l'article L. 5312-4 en ce qui concerne l'exploitation des outillages, " sont supprimés ;

3° L'article L. 5312-4 n'est pas applicable ;

4° L'article L. 5312-7 est ainsi rédigé :

" Art. L. 5312-7.-Le conseil de surveillance est composé de :

" a) Quatre représentants de l'Etat ;

" b) Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Martinique et à La Réunion et cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements en Guyane et en Guadeloupe. En Guadeloupe et à La Réunion, sont membres du conseil de surveillance au moins un représentant de la région et un représentant du département, en Guyane, deux représentants de l'assemblée de Guyane et, en Martinique, deux représentants de l'assemblée de Martinique ;

" c) Trois représentants du personnel de l'établissement public, dont un représentant des cadres et assimilés ;

" d) Six personnalités qualifiées en Martinique et à La Réunion et cinq personnalités qualifiées en Guyane et en Guadeloupe, nommées par l'autorité compétente de l'Etat après avis des collectivités territoriales et de leurs groupements dont une partie du territoire est située dans la circonscription du port, parmi lesquelles trois représentants élus de la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente et un représentant du monde économique ;

" Le conseil de surveillance élit son président. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix. " ;

5° Le 1° de l'article L. 5312-11 est complété par les mots : ", avec, notamment, au moins un représentant des consommateurs " ;

5° bis Au dernier alinéa du I de l'article L. 5312-14-1, les mots : “ dans les conditions prévues à l'article L. 5312-4 ” sont remplacés par les mots : “ conformément au 9° de l'article L. 5312-2 ” ;

6° L'article L. 5312-17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : " ou à un port non autonome relevant de l'Etat " ;

b) Au 1°, après les mots : " Le conseil d'administration ", sont insérés les mots : " ou le conseil portuaire ".

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 26/02/2012
  1. 26/02/2012 au 22/06/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 22/06/2016 au 27/12/2019Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 27/12/2019En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 5713-1-1 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.

L’article L. 5713-1-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 5713-1-1 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.