Article L. 5421-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
L'accident corporel survenu en cours de voyage, ou pendant les opérations d'embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d'escale, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s'il est établi qu'il a contrevenu aux obligations prescrites par les dispositions de l'article L. 5421-2 ou qu'une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 01/12/2010- Depuis le 01/12/2010En vigueur
Comment les juges l’appliquent (11)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvialTribunal judiciaire de Marseille · 10/04/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Paris · 12/03/2026 · Redistribution à une autre chambre
- Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeubleTribunal judiciaire de Paris · 19/11/2025 · Désigne un expert ou un autre technicien
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueuxTribunal judiciaire de Marseille · 27/06/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision 4ème chambreTribunal de commerce · 20/06/2025
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueuxTribunal judiciaire de Nanterre · 06/03/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueuxCour d'appel de Versailles · 14/03/2024
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionCour d'appel de Versailles · 14/02/2023
- Décision 10e chambreCour d'appel d'Aix-en-Provence · 21/07/2016
- Décision socialeCour d'appel de Bastia · 23/03/2016
- défautCour de cassation · 09/12/2015 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 5421-3 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.
L’article L. 5421-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 5421-3 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 5421-3 ?
11 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.