Article L. 5332-16
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Toute personne doit disposer d'une autorisation pour accéder à :
1° Une zone à accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire ;
2° Une installation portuaire dans laquelle des conteneurs sont déchargés, chargés, transbordés ou manutentionnés ;
3° Une installation portuaire présentant des risques élevés et ne comprenant pas de zone à accès restreint.
Nota de la source
Conformément au VII de l'article 64 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de leurs dispositions réglementaires d'application, et au plus tard le 1er juillet 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 5332-16 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.
L’article L. 5332-16 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 5332-16 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.