Article L. 5242-25
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I. - Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un navire dont l'utilisation relève de l'article L. 5271-1 sous l'empire d'un état alcoolique, caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende.
II. - S'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que la personne a également fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 15 000 € d'amende.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 5242-25 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.
L’article L. 5242-25 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 5242-25 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.