En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Le greffe du tribunal de commerce est tenu de délivrer à toute personne qui le demande un extrait portant sur le bateau du registre mentionné à l'article L. 4121-2.

Nota de la source

Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 01/12/2010 au 01/01/2023Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 01/01/2023En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 4121-4 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.

L’article L. 4121-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 4121-4 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.