Article L. 2132-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
L'Autorité de régulation des transports est compétente pour le réseau ferroviaire défini à l'article L. 2122-1, pour le réseau de métro et le réseau express régional définis à l'article L. 2142-3, pour le réseau de transport public du Grand Paris et pour les réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
Nota de la source
Ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015 article 36 : Ces dispositions entrent en vigueur à la date de prise d'effet de l'abrogation du règlement de la Commission intergouvernementale concernant l'utilisation du tunnel sous la Manche signé à Londres le 23 juillet 2009 (15 juin 2016).
L'ordonnance n° 2016-79 a transféré en son article 2, à partir du 1er février 2016, l'article L. 2131-5 à l'article L. 2132-1.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 2132-1 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE LÉGISLATIVE.
L’article L. 2132-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 2132-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.