Article D. 6762-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre et des compétences dévolues à la collectivité en vertu de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1008 du 31 octobre 2023, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.
DISPOSITIONS APPLICABLES | DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU |
|---|---|
Titre I | |
D. 6200-1 à D. 6200-3 | |
D. 6213-2 et D. 6213-3 | |
D. 6213-5 et D. 6213-6 | |
D. 6213-8 | |
D. 6213-22 et D. 6213-23 | |
D. 6213-27 et D. 6213-28 | |
Titre II | |
D. 6221-26 à D. 6221-34 | |
D. 6221-37 et D. 6221-38 | |
D. 6221-51 |
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 6762-2 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article D. 6762-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 6762-2 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.