En bref

Code
Code des transports
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

A sa demande, la commission locale est informée de tout élément statistique dont disposent les pouvoirs publics relatif à l'exercice de l'activité de transport public particulier dans son ressort géographique, en particulier s'agissant :

1° Des cartes professionnelles délivrées et en cours de validité ;

2° Des extraits du registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur dans le ressort de la commission ;

3° Des agréments de centres de formation ;

4° Des résultats des centres d'examen ;

5° Du registre des autorisations de stationnement ;

6° Des sanctions énumérées à l'article L. 3124-11 prononcées par l'autorité administrative compétente ;

7° De toutes données disponibles relatives au secteur des transports publics particuliers de personnes.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 01/06/2017En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 3120-34 du code des transports ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.

L’article D. 3120-34 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 3120-34 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.