Article D. 1112-7-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code des transports
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
TYPE DE VÉHICULE
| Proportion minimale de matériel roulant accessible
| |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Classification au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
| Classification selon la capacité
| |||||
Du 01/07/2016 au 30/06/2017
| Du 01/07/2017 au 30/06/2018
| Du 01/07/2018 au 30/06/2019
| Du 01/07/2019 au 30/06/2020
| A compter du 01/07/2020
| ||
Catégories M1 et N1 (véhicules de 8 places assises maximum)
|
| 58 %
| 72 %
| 86 %
| 100 %
| 100 %
|
Catégories M2 et M3
| Autobus de faible capacité (22 passagers maximum)
| 75 %
| 87 %
| 100 %
| 100 %
| 100 %
|
Autobus (23 passagers minimum)
| 75 %
| 83 %
| 91 %
| 100 %
| 100 %
| |
Autocars de faible capacité (22 passagers maximum)
| 52 %
| 68 %
| 84 %
| 100 %
| 100 %
| |
Autocars (23 passagers minimum)
| 45 %
| 58 %
| 72 %
| 86 %
| 100 %
| |
Les modalités de mise en œuvre de cette proportion minimale sont définies à l'article R. 1221-1-1 pour les services de transport organisés sous forme de régie et aux articles D. 1221-10 et suivants pour les services de transport confiés à une entreprise ayant passé à cet effet une convention avec une autorité organisatrice.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 28/12/2015- Depuis le 28/12/2015En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 1112-7-1 du code des transports ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au PARTIE RÉGLEMENTAIRE.
L’article D. 1112-7-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 1112-7-1 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.