Article R. 641-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code des procédures civiles d'exécution
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pour l'application du présent code à Wallis-et-Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° “ Tribunal judiciaire ” par " tribunal de première instance " ;
2° " Tribunal de commerce " par " tribunal de première instance statuant en matière commerciale " ;
3° " Procureur de la République " par " procureur de la République près le tribunal de première instance " ;
4° " Juge aux affaires familiales " par " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;
5° " Cour d'appel " par " tribunal supérieur d'appel " ;
6° " Région ", " département " et " commune " par " collectivité de Wallis-et-Futuna " ;
7° " Préfet " ou " préfet du département " par " représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna " ;
8° " Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal " par " chef de circonscription " ;
9° " Mairie de la commune " et " mairie " par " siège de la circonscription " ;
10° " Caisse des dépôts et consignations " par " Trésor public ".
Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire et celles dévolues aux commissaires-priseurs pour les ventes aux enchères par le greffier du tribunal de première instance.
Nota de la source
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 641-3 du code des procédures civiles d'exécution ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 641-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 641-3 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.