Article R. 111-6
En vigueurEn bref
- Code
- Code des procédures civiles d'exécution
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, lequel peut modifier ou rétracter celle-ci.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (4)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixCour d'appel de Paris · 30/10/2025
- Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bienCour d'appel de Paris · 09/03/2023
- Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoireCour d'appel de Paris · 15/09/2022
- Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoireCour d'appel de Colmar · 13/06/2022
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 111-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 111-6 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 111-6 ?
4 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.