Article L. 221-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code des procédures civiles d'exécution
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire ou à la publication d'une sûreté sur les mêmes biens.
Nota de la source
Conformément au I de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et qui ne pourra être postérieure au 1er janvier 2023.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (3)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Autres demandes relatives au prêtCour d'appel de Rouen · 11/09/2025
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreCour d'appel de Montpellier · 15/05/2025
- Prêt - Demande en remboursement du prêtCour d'appel de Rennes · 25/03/2025
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 221-5 du code des procédures civiles d'exécution ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 221-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 221-5 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 221-5 ?
3 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.