Article L. 2
En vigueurEn bref
- Code
- Code des postes et des communications électroniques
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Le prestataire du service universel postal est désigné par décret. La durée pour laquelle cette désignation est effectuée est fixée par décret. Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, informe le Parlement des conditions d'exécution par le prestataire du service universel postal de sa mission de service universel postal ainsi que des moyens mis en œuvre pour l'améliorer.
En sus des obligations résultant de l'autorisation prévue à l'article L. 3, le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d'accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non-respect des engagements de qualité de service. Il tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans le champ du service universel. Il transmet, sur demande de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, toute information et tout document comptable permettant d'assurer le contrôle du respect de ses obligations.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation du prestataire du service universel postal, et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les caractéristiques de l'offre de service universel que le prestataire du service universel postal est tenu d'assurer.
Ce décret fixe également les droits et obligations du prestataire du service universel postal au titre de ses missions de service public des envois postaux, comprenant le régime spécifique offert à la presse en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 4, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées la neutralité et la confidentialité des services qu'il fournit.
Nota de la source
Conformément à l’article 5 du décret n°2025-641 du 15 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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7 versions depuis l’origine- Jusqu’au 29/06/1999Version antérieureLire sur Légifrance
- 29/06/1999 au 21/05/2005Version antérieureLire sur Légifrance
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- 01/01/2011 au 09/10/2016Version antérieureLire sur Légifrance
- 09/10/2016 au 20/10/2019Version antérieureLire sur Légifrance
- 20/10/2019 au 01/01/2026Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/01/2026En vigueur
Comment les juges l’appliquent (4)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnelsTribunal judiciaire de Paris · 10/09/2026 · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteTribunal judiciaire de Paris · 07/11/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueuxTribunal judiciaire de Paris · 29/03/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Recours contre les décisions de l'autorité de la ConcurrenceCour d'appel de Paris · 06/07/2023
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 2 du code des postes et des communications électroniques ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 2 ?
4 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.