En bref

Code
Code des douanes
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?


I. - Les dispositions du titre Ier du livre III prises par décret en Conseil d'Etat sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application du I
1° A l'article R. 311-1 :
a) Les mots : « aux articles L. 311-6 et L. 311-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-6 » ;
b) Les mots : « aux articles L. 311-4 et L. 311-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 311-4 » ;
2° A l'article R. 313-1, les mots : « mentionné à l'article L. 321-3 » sont remplacés par les mots : « applicable localement ».

Nota de la source

Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 773-1 du code des douanes ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 773-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 773-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.