Article R. 515-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code des douanes
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Sont punis d'une amende de 3 700 euros
1° Le refus de communication des documents et informations demandés par l'administration des douanes dans l'exercice de son droit de communication prévu au chapitre Ier du titre II du livre IV ou tout comportement faisant obstacle à leur communication ;
2° L'absence de tenue des documents mentionnés au 1° ou leur destruction avant les délais mentionnés à l'article L. 421-11.
Dans le cas prévu au 1°, l'amende est encourue autant de fois qu'il y a de demandes de communication, dès lors que tout ou partie des documents ou informations sollicités ne sont pas communiqués.
Nota de la source
Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 01/05/2026- Depuis le 01/05/2026En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 515-2 du code des douanes ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 515-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 515-2 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.