Article L. 783-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code des douanes
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I. - Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles suivants mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
L. 321-15 | Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
L. 323-1 | Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
L. 323-3 à L. 323-18 | Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
L. 323-20 et L. 323-21 | Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article L. 323-6, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, » sont supprimés.
Nota de la source
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 783-4 du code des douanes ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 783-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 783-4 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.