Article L. 783-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code des douanes
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I. - Les dispositions du chapitre II du titre II du livre III sont applicables de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises, à l'exception de l'article L. 322-2, qui n'est pas applicable.
II. - Pour l'application du I
1° A l'article L. 322-3, les mots : « des délais prévus aux articles L. 322-1 et L. 322-2 » sont remplacés par les mots : « du délai prévu à l'article L. 322-1 » ;
2° A l'article L. 322-4, les mots : « L. 322-1 à L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « L. 322-1 et L. 322-3 ».
Nota de la source
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 783-3 du code des douanes ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 783-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 783-3 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.