Article L. 775-4
En vigueurEn bref
- Code
- Code des douanes
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de |
|---|---|
L. 551-1 à L. 552-7 | Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 |
II. - Pour l'application du I
1° Aux articles L. 552-1 et L. 552-2, les mots : « à l'article L. 243-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 243-1 ou L. 772-8 » ;
2° A l'article L. 552-3
a) Les mots : « fixées au » sont remplacés par les mots : « fixées par les règles applicables en métropole en vertu du » ;
b) Les mots : « qu'aux articles » sont remplacés par les mots : « que des articles ».
Nota de la source
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 775-4 du code des douanes ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 775-4 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 775-4 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.