Article L. 733-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code des douanes
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
I. - Les dispositions du titre II du livre III sont applicables de plein droit à Saint-Martin, à l'exception des articles L. 321-12 à L. 321-14, L. 322-5 et L. 323-19, qui ne sont pas applicables.
II. - Pour l'application du I
1° L'article L. 321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 321-1. - Le montant des droits et taxes perçus par l'administration des douanes dont le produit est affecté au budget de l'Etat et des ressources propres de l'Union européenne est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à cinquante centimes étant comptabilisée pour un euro. » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 321-2, après le mot : « douanes », sont insérés les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat et les ressources propres de l'Union européenne » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 321-3
a) Les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-12 et L. 321-13 applicables en matière de contributions indirectes, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « présent code », sont insérés les mots : « et dont le produit est affecté au budget de l'Etat » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 321-10, après le mot : « taxes », sont insérés les mots : « dont le produit est affecté au budget de l'Etat ou aux ressources propres de l'Union et ».
Nota de la source
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 733-2 du code des douanes ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 733-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 733-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.