Article L. 443-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code des douanes
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les procès-verbaux constatant une infraction sont dressés sur-le-champ, au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.
Ils comportent
1° Les nom, prénom, qualité et résidence des agents de l'administration des douanes ayant procédé à la saisie ;
2° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de la personne chargée des poursuites ;
3° Les nom, prénom, état civil, adresse et qualité des personnes concernées par la saisie ;
4° La date et la cause de la saisie ;
5° La nature des objets saisis et leur quantité ;
6° La déclaration qui a été faite à la personne concernée par la saisie ;
7° La mention de la présence des personnes concernées par la saisie ou la sommation qui leur a été faite d'y assister ;
8° Le lieu de rédaction et l'heure de la clôture du procès-verbal ;
9° Le cas échéant, les nom, prénom, adresse et qualité du gardien de la marchandise ou du moyen de transport saisi.
Si la personne concernée par la saisie est présente, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il lui a été demandé de le signer et qu'elle en a reçu copie.
Lorsque cette personne est absente, mention en est faite au procès-verbal.
Lorsqu'un procès-verbal constate une infraction, le droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés doit avoir été notifié à la personne concernée. Mention en est faite au procès-verbal.
Nota de la source
Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 443-3 du code des douanes ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 443-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 443-3 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.