En bref

Code
Code des communes
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés.

L'appréciation générale prévue à l'article R. 444-43 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée.

Les commissions administratives paritaires peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé, demander au maire de Paris la révision de la note attribuée.

Dans ce cas, communication est faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 05/04/1977
  1. Depuis le 05/04/1977En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. *444-47 du code des communes ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. *444-47 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. *444-47 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.