En bref

Code
Code des assurances
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

I.-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 351-23, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 1 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016, si ces éléments :

a) Ont été émis avant le 18 janvier 2015 ;

b) Au 31 décembre 2015, pouvaient être utilisés, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du présent code en vigueur à cette date, aux dispositions de la section II du chapitre II du titre I du livre II du code de la mutualité en vigueur à cette date et aux dispositions de R. 931-10-1 à R. 931-10-11-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date, comme élément constitutif de la marge de solvabilité, calculée selon les mêmes dispositions, à concurrence maximale de 50 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence minimale de marge, le montant le plus faible étant retenu ;

c) Sinon, ne seraient pas classés au niveau 1 ou au niveau 2 conformément à l'article R. 351-23.

II.-Sans préjudice de l'article R. 351-23, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 2 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016 si ces éléments :

a) Ont été émis avant le 18 janvier 2015 ;

b) Au 31 décembre 2015, pouvaient être utilisés, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre III en vigueur à cette date, comme élément constitutif de la marge de solvabilité, calculée selon les mêmes dispositions, à concurrence maximale de 25 % de la marge de solvabilité disponible ou de l'exigence minimale de marge, le montant le plus faible étant retenu.

III.-Lorsqu'un élément de fonds propres est considéré, du fait de l'application des limites quantitatives de ces dispositions, comme non éligible au titre des dispositions applicables au 31 décembre 2015, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère cet élément comme satisfaisant aux critères du I, le cas échéant du II, du présent article.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. Depuis le 01/01/2016En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 351-27 du code des assurances ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 351-27 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 351-27 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.