En bref

Code
Code des assurances
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

En application des dispositions de l'article L. 322-27-2, l'organe central est notamment chargé :


1° De représenter les organismes du réseau auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;


2° D'approuver les statuts des organismes du réseau ainsi que les modifications devant y être apportées ;


3° De prendre toute mesure utile au développement du réseau, notamment en acquérant ou en détenant les participations stratégiques ;


4° De veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires propres aux organismes du réseau ;


5° De s'assurer que les rétrocessions en réassurance des organismes du groupe qu'il réassure sont suffisantes pour assurer leur solvabilité et le respect de leurs engagements ;


6° D'organiser des missions d'audit et de contrôle au sein du réseau ;


7° De fixer les instructions comptables nécessaires à l'établissement des comptes de chaque entité ainsi qu'à l'établissement des comptes consolidés et combinés du réseau ;


8° De définir l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que la politique de gestion des risques des organismes du réseau.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 322-120-2 du code des assurances ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 322-120-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 322-120-2 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.