Article R. *322-117-6
En vigueurEn bref
- Code
- Code des assurances
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, celle-ci constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
6 versions depuis 15/09/1994- 15/09/1994 au 14/03/2004Version antérieureLire sur Légifrance
- 14/03/2004 au 16/12/2005Version antérieureLire sur Légifrance
- 16/12/2005 au 23/01/2010Version antérieureLire sur Légifrance
- 23/01/2010 au 09/03/2010Version antérieureLire sur Légifrance
- 09/03/2010 au 28/07/2013Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 28/07/2013En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. *322-117-6 du code des assurances ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. *322-117-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. *322-117-6 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.