Article R. 144-30
En vigueurEn bref
- Code
- Code des assurances
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Si, lors de son transfert à une nouvelle entreprise d'assurance, le plan est dans la situation mentionnée à l'article L. 143-5, le plan de redressement mentionné à ce même article est élaboré ou modifié en concertation avec l'entreprise d'assurance à laquelle le plan est transféré.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 26/11/2011- Depuis le 26/11/2011En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 144-30 du code des assurances ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 144-30 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 144-30 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.