En bref

Code
Code des assurances
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Les sociétés centrales d'assurance créées par la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales et les entreprises nationales d'assurances ont notamment pour objet de détenir directement ou indirectement la totalité des actions des sociétés constituant les groupes d'entreprises nationales d'assurances, d'exercer les droits attachés à ces actions et de faire bénéficier de ces droits leurs propres actionnaires. Les dispositions des articles L. 225-25 et L. 225-49 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés centrales d'assurance. Les dispositions du même code ne font pas obstacle à l'application de la présente section.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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6 versions depuis 21/07/1976
  1. 21/07/1976 au 08/06/1977Version antérieureLire sur Légifrance
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  3. 07/08/1986 au 26/02/1990Version antérieureLire sur Légifrance
  4. 26/02/1990 au 17/07/1992Version antérieureLire sur Légifrance
  5. 17/07/1992 au 21/09/2000Version antérieureLire sur Légifrance
  6. Depuis le 21/09/2000En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 322-12 du code des assurances ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 322-12 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 322-12 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.