Article L. 300-2

En vigueur
Code des assurances

En bref

Code
Code des assurances
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

I.-Sont applicables dans les territoires de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les actes délégués prévus aux articles 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258 et 260 de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 (Solvabilité II) ;

2° Les mesures d'exécution prévues à l'article 77 sexies de la directive mentionnée au 1° ;

3° Les normes techniques de réglementation prévues aux articles 50,58,75,86,97,111,135,143,244,245,248 et 249 de la directive mentionnée au 1°, élaborées par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et adoptées par la Commission européenne conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;

4° Les normes techniques de réglementation prévues à l'article 213 de la directive mentionnée au 1°, élaborées respectivement par l'Autorité bancaire européenne, l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, l'Autorité européenne des marchés financiers et adoptées par la Commission européenne conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;

5° Les normes techniques d'exécution prévues aux articles 31, 35, 37, 44, 56, 58, 86, 109 bis, 111, 114, 211, 231, 237, 244, 245, 249 et 256 de la directive mentionnée au 1°, élaborées par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et adoptées par la Commission européenne conformément à l'article 15 du règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.

II.-Pour l'application, dans les territoires de Saint-Barthélemy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositions du présent titre et de celles figurant au I, les dispositions impliquant une décision de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles ou la transmission de données à cette autorité ainsi que les dispositions relatives aux relations entre cette autorité et les entreprises établies dans ces territoires ne sont pas applicables à ceux-ci.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 300-2 du code des assurances ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 300-2 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 300-2 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.