Article L. 132-14
En vigueurEn bref
- Code
- Code des assurances
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l'article 387 bis du code des douanes, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, de l'article L. 133-4-9 du code de la sécurité sociale et du II de l'article 128 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital ou la rente garantis au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas indiqué par l'article L. 132-13, deuxième alinéa, en vertu soit de l'article 1341-2 du code civil, soit des articles L. 621-107 et L. 621-108 du code de commerce.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (29)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 29 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande relative au rapport à successionCour d'appel de Bordeaux · 10/03/2026
- Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionTribunal judiciaire de Paris · 28/05/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Décision socialeTribunal de commerce de Gap · 04/04/2025
- Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecteCour d'appel de Rouen · 06/02/2025
- Demande en partage, ou contestations relatives au partageCour d'appel de Versailles · 21/01/2025
- Appel sur des décisions relatives à la nullité des actes de la période suspecteCour d'appel de Rouen · 29/08/2024
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreTribunal judiciaire de Bordeaux · 23/07/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnesCour d'appel de Paris · 29/05/2024
- Demande relative à d'autres contrats d'assuranceTribunal judiciaire de Bordeaux · 08/04/2024 · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
- Demande en partage, ou contestations relatives au partageCour d'appel de Nîmes · 21/04/2022
- Décision civ2Cour de cassation · 25/03/2021 · cassation
- Décision civ1Cour de cassation · 24/03/2021 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 132-14 du code des assurances ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 132-14 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 132-14 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 132-14 ?
29 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.