En bref

Code
Code des assurances
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Pour les biens des collectivités territoriales et de leurs groupements, le montant de la franchise applicable aux dommages matériels directs définis au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est égal à une fraction du montant des dommages matériels directs avec un montant minimum fixé librement, déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur, des outre-mer, de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Ce minimum ne peut toutefois être inférieur à un seuil fixé par arrêté selon la nature du phénomène. L'assureur peut proposer une réduction de franchise pour tenir compte du comportement des assurés, selon des modalités définies par arrêté.

Nota de la source

Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-613 du 1er juillet 2025, ces dispostions sont applicables aux sinistres survenus à compter de l'entrée en vigueur du texte, à savoir le 4 juillet 2025.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 01/01/2024 au 04/07/2025Version antérieureLire sur Légifrance
  2. Depuis le 04/07/2025En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 125-5-7 du code des assurances ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 125-5-7 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 125-5-7 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.