En bref

Code
Code des assurances
État
En vigueur

Que dit cet article ?

En application du 4° de l'article L. 451-1-1, les conducteurs de véhicules terrestres à moteur peuvent consulter le fichier mentionné au premier alinéa dudit article au moyen des informations suivantes :

1° Le numéro de formule du certificat d'immatriculation du véhicule ou, à défaut, le numéro du contrat d'assurance ;

2° Le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule.

Nota de la source

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 janvier 2026 (NOR : ECOT2531628A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur au lendemain de la publication dudit arrêté, sauf pour les territoires de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, où les dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juin 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article A451-1 du code des assurances ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.

L’article A451-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.