Article R. 295
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les deux premiers alinéas de l'article R. 70 sont rédigés comme suit :
" Les fiches sont retirées du casier judiciaire et détruites par le greffier du tribunal de première instance dans les cas suivants :
" 1° Au décès du titulaire de la fiche, établi notamment par la mention au registre de l'état civil des naissances en application de l'article 79 du code civil ou, si le décès n'est pas parvenu à la connaissance du greffier, lorsque le titulaire aurait atteint l'âge de cent vingt ans ; "
Nota de la source
Conformément à l'article 12 du décret n° 2014-1422 du 28 novembre 2014, les dispositions de l'article R. 295 dans leur rédaction résultant du présent décret, s'appliquent aux condamnations prononcées après sa publication.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
2 versions depuis 30/04/2005- 30/04/2005 au 01/12/2014Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/12/2014En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 295 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.
L’article R. 295 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 295 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.