Article R. 265BIS
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Pour l'application du 8° de l'article R. 40-38-2 en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, la référence à l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est remplacée, respectivement, par la référence à l'article L. 362-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et par la référence à l'article 814-2 du code de procédure pénale.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 26/04/2024- Depuis le 26/04/2024En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 265BIS du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.
L’article R. 265BIS est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 265BIS ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.