En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement sont :


1° Concernant les personnes recherchées et les personnes ayant pris attache avec les cellules d'information :


-l'identité ;


-la nationalité ;


-les coordonnées ;


-le rôle et le statut pour l'événement ;


-le lien de proximité ;


-les identifiants attribués ;


2° Concernant les personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l'événement et leurs proches :


-l'identité ;


-la nationalité ;


-la langue parlée ;


-les coordonnées ;


-le rôle et le statut pour l'événement ;


-le lien de proximité ;


-la situation sur le lieu de crise ;


-les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;


-les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;


-la situation judiciaire ;


-les données relatives à l'accompagnement ;


-les identifiants attribués ;


3° Concernant les victimes et leurs proches pouvant bénéficier d'un accompagnement, d'une prise en charge ou de droits spécifiques :


-l'identité ;


-la situation familiale ;


-la nationalité ;


-la langue parlée ;


-les coordonnées ;


-le rôle et le statut pour l'événement ;


-le lien de proximité ;


-la situation sur le lieu de crise ;


-les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;


-les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;


-la situation judiciaire ;


-les données relatives à l'accompagnement ;


-pour les actes terroristes, les données relatives aux droits dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et le numéro d'identification du contribuable ;


-les identifiants attribués ;


4° Concernant les accédants mentionnés aux I à IV de l'article R. 2-15-2 : l'identité, les coordonnées professionnelles, les moyens d'authentification, les profils d'habilitation, les préférences.


Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est possible que pour les personnes mentionnées aux 2° et 3°, à l'exception des proches, et dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 2-15.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 2-15-1 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.

L’article R. 2-15-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 2-15-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.