Article R. 15-22
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les services ou unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'étend à l'ensemble du territoire national sont les suivants :
1° La sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale ;
2° L'inspection générale de la gendarmerie nationale ;
3° Le service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale ;
4° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie de l'air et de l'espace ;
5° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie des transports aériens ;
6° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie de l'armement ;
7° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie maritime ;
8° La section de recherches de Paris ;
9° La section de recherches et la section d'appui judiciaire de la gendarmerie prévôtale ;
10° La section de recherches de la gendarmerie des voies navigables ;
11° Le commandement du ministère de l'intérieur dans le cyberespace ;
12° L'unité nationale cyber ;
13° Le commandement pour l'environnement et la santé ;
14° L'unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
15° L'unité nationale d'investigation de la gendarmerie nationale.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- Depuis le 02/03/2025En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 15-22 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat.
L’article R. 15-22 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 15-22 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.