En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Les débats contradictoires devant le juge ou le tribunal de l'application des peines compétent en application des articles 706-75-3 et 706-75-4 ont lieu au tribunal judiciaire compétent, en utilisant, en liaison avec l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.


S'il le condamné est libre, ils peuvent avoir lieu, avec l'accord du juge ou du tribunal de l'application des peines mentionné au premier alinéa, en utilisant, en liaison avec le tribunal judiciaire dans le ressort duquel il a élu domicile, un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu par l'article 706-71.


Les dispositions du sixième alinéa de l'article 706-71 sont alors applicables dans le cadre des débats contradictoires mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article.


Lorsque les circonstances l'imposent, le juge ou le tribunal de l'application des peines ainsi que le procureur de la République compétents peuvent se déplacer, avec le greffier de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est détenu. A titre exceptionnel, le juge de l'application des peines peut ordonner l'extraction du détenu.

Nota de la source

Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1330 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur au 5 janvier 2026.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 49-81-12 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets simples.

L’article D. 49-81-12 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 49-81-12 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.