Article D. 49-10
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les chambres de l'application des peines dont la compétence territoriale excède, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-13, celle de la cour d'appel où elles sont instituées sont mentionnées dans le tableau ci-après :
COURS D'APPEL | RESSORT SUR LEQUEL S'EXERCE |
Bourges | Ressorts des cours d'appel de Bourges et Orléans |
Dijon | Ressorts des cours d'appel de Dijon et Besançon |
Nancy | Ressorts des cours d'appel de Nancy et Metz |
Versailles | Ressorts des cours d'appel de Versailles et Rouen |
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- Depuis le 05/05/2007En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 49-10 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets simples.
L’article D. 49-10 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 49-10 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.