Article D. 15-1-5
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les services, unités et organismes, visés à l'article 706-95-17, pouvant procéder aux opérations d'installation des dispositifs techniques mentionnés aux articles 706-96 et 706-99 sont :
-la direction nationale de la police judiciaire et les services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire au sein des directions départementales, interdépartementales ou territoriales de la police nationale ;
-la direction générale de la sécurité intérieure ;
-les offices centraux de police judiciaire ;
-la force d'intervention de la police nationale ;
-les unités chargées de la police judiciaire à la direction des aérodromes parisiens ;
-la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-le commandement du ministère de l'intérieur dans le cyberespace ;
-l'unité nationale de police judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-l'unité nationale d'investigation de la gendarmerie nationale ;
-l'unité nationale cyber ;
-les unités des forces aériennes de la gendarmerie nationale ;
-les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;
-le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale ;
-les sections d'appui judiciaire de la gendarmerie nationale ;
-la sous-direction des brigades centrales, la sous-direction des services territoriaux, la sous-direction cyber et financière et l'état-major de la direction de la police judiciaire de la préfecture de police ;
-le service chargé du soutien opérationnel et technique de la direction du renseignement de la préfecture de police ;
-les sûretés territoriales des directions territoriales et le département criminalité organisée de la sous-direction de la lutte contre l'immigration irrégulière de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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- 01/02/2024 au 31/01/2025Version antérieureLire sur Légifrance
- 31/01/2025 au 14/11/2025Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 14/11/2025En vigueur
Comment les juges l’appliquent (4)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 16/12/2025 · cassation
- déterminationCour de cassation · 23/05/2023 · rejet
- Décision crCour de cassation · 17/01/2023 · rejet
- autorisation judiciaire préalable (non)Cour de cassation · 06/04/2022 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 15-1-5 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Décrets simples.
L’article D. 15-1-5 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 15-1-5 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article D. 15-1-5 ?
4 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.