Article 712-13
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf s'il en fait la demande ou si la chambre en décide autrement. Le président de la chambre de l'application des peines peut refuser la comparution personnelle du condamné par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit, par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.
Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.
Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années.
Nota de la source
Conformément au VI de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (47)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 47 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 28/01/2026 · cassation
- Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justiceTribunal judiciaire de Paris · 06/03/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision crCour de cassation · 14/09/2022 · rejet
- notification du droit de se taire (non)Cour de cassation · 14/09/2022 · rejet
- Décision crCour de cassation · 14/09/2022 · rejet
- conditionCour de cassation · 05/01/2022 · cassation
- Décision crCour de cassation · 10/11/2021 · renvoi
- Décision crCour de cassation · 15/07/2021 · qpcother
- Décision crCour de cassation · 17/03/2021 · cassation
- Décision crCour de cassation · 13/01/2021 · rejet
- Décision crCour de cassation · 13/01/2021 · cassation
- déterminationCour de cassation · 18/11/2020 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article 712-13 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 712-13 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 712-13 ?
47 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.