En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur

Que dit cet article ?

Le point de contact unique ne peut refuser de communiquer les informations demandées par un Etat membre qu'en présence d'un des motifs suivants :

1° Des raisons objectives laissent penser que la communication des informations demandées :

a) Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ;

b) Nuirait au déroulement d'investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;

c) Serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été demandée ;

d) Porterait indûment atteinte aux intérêts importants protégés d'une personne morale ;

2° Les informations demandées :

a) Ne sont pas disponibles, se sont révélées inexactes ou incomplètes, ne sont plus à jour ou constituent des données autres que celles relevant des catégories de données à caractère personnel énumérées à la section B de l'annexe II du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/ JAI, 2009/934/ JAI, 2009/935/ JAI, 2009/936/ JAI et 2009/968/ JAI ;

b) Se rapportent à une infraction punie en France d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an ou à des faits qui ne constituent pas une infraction pénale ;

3° L'Etat mentionné à l'article 695-9-39 du présent code n'a pas consenti à la communication des informations ;

4° Le magistrat compétent ou la juridiction compétente a refusé la communication, conformément à l'article 695-9-40.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 10/09/2011 au 24/04/2024Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 24/04/2024 au 01/01/2029En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 695-9-41 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 695-9-41 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.