Article 695-28
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
A la suite de la notification du mandat d'arrêt européen, s'il décide de ne pas laisser en liberté la personne recherchée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du siège désigné par lui.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne l'incarcération de la personne recherchée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle a été appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie.
Dans ce dernier cas, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne recherchée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article 695-29.
L'article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique.
Le procureur général en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (12)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision crCour de cassation · 06/05/2020 · cassation
- portéeCour de cassation · 06/05/2020 · cassation
- Décision crCour de cassation · 08/02/2017 · qpcother
- Décision crCour de cassation · 13/12/2016 · rejet
- portéeCour de cassation · 27/07/2016 · cassation
- présentation au premier président en vue d'une incarcérationCour de cassation · 11/04/2012 · rejet
- Décision crCour de cassation · 30/10/2007 · rejet
- Décision crCour de cassation · 24/10/2007 · rejet
- Décision crCour de cassation · 05/09/2007 · rejet
- Décision crCour de cassation · 05/09/2007 · rejet
- Décision crCour de cassation · 08/02/2005 · nonlieu
- Décision crCour de cassation · 25/01/2005 · nonlieu
Questions fréquentes
Que dit l’article 695-28 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 695-28 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 695-28 ?
12 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.