Article 647-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure pénale
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général.
Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.
En cas de rejet et sauf s'il en est expressément dispensé, le demandeur est condamné au paiement d'une amende dont le taux est fixé par décret.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis l’origine- Jusqu’au 01/01/2029En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article 647-1 du code de procédure pénale ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article 647-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.