En bref

Code
Code de procédure pénale
État
En vigueur

Que dit cet article ?

La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le directeur de greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.

Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255,256 et 257. Elle statue sur les requêtes présentées en application de l'article 258. Sont également exclues les personnes visées par l'article 258-1 (alinéa 1er), ainsi que, le cas échéant, celles visées par l'article 258-1 (alinéa 2).

Les décisions de la commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

La liste annuelle des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus.

La liste est définitivement arrêtée dans l'ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la cour d'assises.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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  1. 24/12/1980 au 20/11/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 20/11/2016 au 01/01/2023Version antérieureLire sur Légifrance
  3. 01/01/2023 au 01/01/2029En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article 263 du code de procédure pénale ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article 263 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.